Organisation
Organisation financière
- Chapitre IV
Organisation financière
Section 1
Produits et charges
Article 49
- Les produits de la mutuelle comprennent :
1° les droits d’adhésion ;
2° les cotisations des membres participants, des ayants droit cotisants et des membres honoraires ;
3° les subventions accordées à la mutuelle ;
4° les dons et legs mobiliers et immobiliers ;
5° les intérêts des fonds placés ou déposes ;
6° les produits résultant de l’activité de la mutuelle ;
7° et, plus généralement, tout autre produit conforme aux finalités mutualistes et non interdit par la loi.
Article 50
- Les charges de la mutuelle comprennent :
1° les avantages servis aux membres participants ;
2° les dépenses nécessitées par l’activité de la mutuelle ;
3° les versements aux unions et fédérations ;
4° la participation aux dépenses de fonctionnement des comités régionaux de coordination mutualiste ;
5° la redevance affectée à l'Autorité de Contrôle des Assyrabces et des Mutuelles(A.C.A.M.) pour l’exercice de ses missions ;
6° et, plus généralement, toute autre charge conforme aux finalités mutualistes et non interdite par la loi.
Article 51
- Les charges de la mutuelle sont engagées par le(la) président(e) ou un(e) vice-président(e) et payées par le(la) trésorier(e) ou un(e) trésorier(e) adjoint(e).
Le responsable de la mise en paiement s’assure préalablement de la régularité des opérations et notamment de leur conformité avec les décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale.
Section 2
Modes de placement et de retrait des fonds et règles de sécurité financière
Article 52
- Le conseil d’administration décide du placement et du retrait des fonds de la mutuelle compte tenu, le cas échéant, des orientations décidées par l’assemblée générale.
Article 53
- Les excédents annuels de produits sur les charges sont affectés, soit au fonds d’établissement, soit à un fonds de réserves libres, sur décision de l’assemblée générale.
Article 54
- Le montant du fonds d’établissement, auquel sont dédiés les droits d’adhésion perçus, est de 20 400 €.
Ce montant peut être augmenté par décision de l’assemblée générale prise dans les conditions prévues par l’article 17, sur proposition du conseil d’administration.
Section 3
Commission de contrôle et commissaire aux comptes
Article 55
- L'Assemblée générale nomme le commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce.
Le président convoque le commissaire aux comptes à toute assemblée générale.
Le commissaire aux comptes certifie le rapport de gestion et les comptes établis par le conseil d’administration et présentés à l’assemblée générale, signale dans son rapport annuel à l’assemblée générale les irrégularités et inexactitudes éventuelles qu’il a relevées au cours de l’accomplissement de sa mission et porte à la connaissance du conseil les vérifications auxquelles il a procédé dans le cadres de ses attributions prévues par le code du commerce.

